Art. R5112-40, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4354LTG
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
Ancien texte Art. R170-22, Code du domaine de l'Etat
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